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Article 1234-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1234-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.