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Article 1234-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1234-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que la tenue d'une réunion soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la délibération correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles.

Chaque membre émet son vote dans le délai et selon les modalités impartis par le juge ; à défaut, il peut voir sa charge tutélaire retirée par application des dispositions de l'article 396 du code civil.