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Article 1237-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1237-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

A l'issue de la réunion de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur la délibération prise.

Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.