Le délai de recours contre une décision prononçant une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :
1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;
2° A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, à compter de cette notification ;
3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.