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Article 1242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le recours est formé par une requête remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.

La requête contient un bref exposé des motifs du recours et est datée et signée par son auteur.

Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

La juridiction saisie avise du recours le greffe du tribunal d'instance qui transmet le dossier sans délai.