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Article 1244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le greffier du tribunal de grande instance avise de la date de l'audience :

1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;

2° L'auteur du recours et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ces dernières ont le droit d'intervenir devant le tribunal ; celui-ci peut ordonner qu'elles soient appelées en cause par acte d'huissier de justice.