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Article 1246 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1246 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.

Sa décision n'est pas susceptible d'appel.

Jusqu'à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe du tribunal d'instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe du tribunal de grande instance.