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Article 1248 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1248 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.