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Article 1250 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1250 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial par application du deuxième alinéa de l'article 437 du code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce mandataire.