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Article 1251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.

La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.

Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.