Article 1255 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1255 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l'article 448 du code civil ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.