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Article 1256 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1256 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil est requis par le procureur de la République ou ordonné par le juge des tutelles, il est pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.