Articles

Article 1257 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1257 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.