Article 1258-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1258-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d'effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.