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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics)

Le virement est effectué à un compte ouvert au nom du créancier chez un comptable du Trésor, dans une banque ou chez toute personne ou organismes autorisés par la loi à tenir des comptes de dépôts sur lesquels il peut être disposé par chèque, ainsi qu'à un livret A si l'établissement de crédit teneur du livret a autorisé ce type d'opérations dans ses conditions générales de commercialisation du livret.


La désignation du compte à créditer doit être insérée dans les marchés, contrats, mémoires, factures ou états remis par le créancier ou être indiquée par lui dans sa demande adressée à l'ordonnateur ou au comptable. Le créancier est tenu de notifier par écrit à l'ordonnateur ou au comptable tout changement intervenu dans l'intitulé ou la domiciliation de son compte.