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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES A COMPTER DU 01-01-1984)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES A COMPTER DU 01-01-1984)

Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1984, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu à cotisation ou rachat au titre du régime facultatif en vigueur antérieurement au 1er janvier 1984, peuvent faire l'objet d'un versement de rachat à la charge exclusive des intéressées dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.