Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-283 du 28 février 1978 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES CHIRURGIENS-DENTISTES CONVENTIONNES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-283 du 28 février 1978 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES CHIRURGIENS-DENTISTES CONVENTIONNES)
Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1978 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu à cotisation ou à rachat au titre du régime facultatif en vigueur antérieurement au 1er janvier 1978, pourront faire l'objet d'un versement de rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.