Pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6, le président du conseil général transmet les informations mentionnées à l'article D. 226-3-2 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger.
Cette transmission a pour objet de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger, à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services de protection de l'enfance et de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des personnes concernées.