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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale « karaté », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées », et titulaire du deuxième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées,
obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « karaté et disciplines associées », s'ils justifient d'une expérience d'au moins trois cent cinquante heures d'encadrement en karaté ou dans une discipline associée au cours des trois dernières années au sein d'un club, d'une équipe technique de niveau régional ou d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du karaté et des disciplines associées.