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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en basket-ball pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;
― être capable d'effectuer l'analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match, relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats suivants : Pro A, Pro B ou Nationale masculine 1, Ligue féminine, National féminine 1 ou équipe de France jeunes masculines et féminines ;
― être capable d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs ;
― être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'activité d'entraînement délivrée par le directeur technique national du basket-ball ou par la Fédération internationale de basket-ball ;
― d'un test consistant à l'analyse d'un document vidéo retraçant une séquence de jeu, d'une durée d'une minute au maximum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue d'élaborer un entraînement pour un joueur ou une joueuse de haut niveau, ou pour un groupe de compétiteurs évoluant dans une compétition de haut niveau. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du basket-ball.