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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les équivalences entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les équivalences entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres »)

Les candidats engagés dans une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités équestres", dont la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme à la date du 31 décembre 2005, bénéficient de droit, sur présentation de leur livret de formation, des dispositions figurant dans les annexes I-1 et I-2 du présent arrêté, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres", s'ils remplissent les conditions suivantes :

- avoir obtenu une note supérieure ou égale à dix aux épreuves techniques, pédagogiques ou théoriques de la formation générale ou de la formation optionnelle ;

- être titulaire d'un livret de formation en cours de validité.