Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Porté ou traîné : pouvant être mu par un tracteur mentionné au 2° de l'article R. 4311-4 du code du travail ;
2° Pulvérisateurs à rampe : les pulvérisateurs automoteurs ou portés ou traînés qui distribuent les liquides au moyen d'une rampe horizontale constituée d'un ensemble de buses régulièrement espacées pour une largeur de travail supérieure à 3 mètres. Ils peuvent être pourvus d'une assistance d'air ;
3° Pulvérisateurs pour arbres et arbustes : les pulvérisateurs automoteurs ou portés ou traînés non munis de rampe horizontale et distribuant les liquides sur un plan vertical. Ils peuvent être pourvus d'une assistance d'air.
Les pulvérisateurs dont la cuve est percée de part en part ou dépourvus de pompe ne sont pas considérés comme des pulvérisateurs à rampe ou des pulvérisateurs pour arbres et arbustes.