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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux organismes d'inspection des pulvérisateurs pris en application des articles D. 256-20 et D. 256-26 du code rural)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux organismes d'inspection des pulvérisateurs pris en application des articles D. 256-20 et D. 256-26 du code rural)


Les diagnostics volontaires mentionnés au II de l'article 4 du décret n° 2008-1255 du 1er décembre 2008 relatif aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs et modifiant le code rural répondent aux conditions suivantes :
1° Le diagnostic est réalisé par un organisme tiers ;
2° Le propriétaire du matériel détient le rapport remis à l'issue de ce diagnostic ;
3° Le propriétaire du matériel détient la facture ou l'attestation correspondant à ce diagnostic ;
4° Le rapport remis à l'issue du diagnostic comporte l'identification du pulvérisateur concerné, le nom de l'organisme d'inspection et le nom de l'inspecteur et indique la date du contrôle, les points de contrôle vérifiés, et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur à l'issue du contrôle.