Pour permettre la vérification mentionnée à l'article 4, l'organisme d'inspection :
1° Procède, le jour de la visite, au contrôle d'au moins un pulvérisateur correspondant à une catégorie de pulvérisateur objet de son agrément ;
2° Donne accès au groupement d'intérêt public à son système d'archivage, à ses procédures et à ses équipements et matériels de contrôle.