La demande d'agrément mentionnée à l'article D. 256-17 est constituée d'un dossier, suivant le modèle défini par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, permettant d'apprécier la nécessité d'une visite initiale, mentionnée à l'article 3, par le groupement d'intérêt public et permettant, le cas échéant, l'organisation de cette dernière.
Dans ce dossier, l'organisme justifie de son accréditation éventuelle dans les conditions prévues par le 1° de l'article D. 256-16. Si tel n'est pas le cas, il joint au dossier le règlement du montant fixé par arrêté en application de l'article L. 256-2-1 correspondant à la première visite par le groupement d'intérêt public.
Dans ce dossier l'organisme présente également :
― l'organisation de ses différentes activités ;
― les différents inspecteurs qu'il emploie ;
― ses procédures de contrôles et les protocoles retenus, parmi ceux définis par le groupement d'intérêt public ;
― ses équipements de contrôle et leurs certificats d'étalonnage ;
― sa procédure interne pour le contrôle régulier des appareils de mesure ;
― ses installations ;
― le cas échéant, les diagnostics volontaires réalisés antérieurement au 1er janvier 2009.