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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux centres de formation d'inspecteurs de pulvérisateurs pris en application de l'article D. 256-24 du code rural)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux centres de formation d'inspecteurs de pulvérisateurs pris en application de l'article D. 256-24 du code rural)


I. ― Les missions des centres de formation sont les suivantes :
1° La réalisation des modules I et II mentionnés à l'article 2 en respectant le référentiel de formation et d'évaluation figurant en annexe I du présent arrêté, ainsi que la journée de mise à jour des connaissances et des pratiques professionnelles mentionnée à l'article 3 ;
2° La délivrance, quand il y a lieu, de l'attestation de réussite au module I ainsi que du certificat et du renouvellement de certificat, figurant en annexe II, pour le contrôle des pulvérisateurs à rampe et pour arbres et arbustes ;
3° L'accueil et l'information du groupement d'intérêt public pour ce qui concerne l'activité de formation prévue par le décret susvisé : accès aux séances de formation et aux documents ayant trait à l'activité de formation des inspecteurs de pulvérisateurs ;
4° La participation aux réunions organisées par le groupement d'intérêt public.
II. ― Pour remplir ces missions, les centres de formation disposent des moyens pédagogiques et administratifs mentionnés aux articles 4 et 5. Ils possèdent par ailleurs un numéro d'enregistrement auprès de la préfecture de leur région et sont agréés par le ministre de l'agriculture en application de l'article D. 256-22 du code rural.
III. ― La demande d'agrément qu'ils adressent au groupement d'intérêt public dans les conditions fixées par celui-ci est constituée d'un dossier permettant d'apprécier leur capacité à répondre aux exigences mentionnées au I et au II. Les centres de formation y présentent les moyens mis en œuvre, notamment en termes de compétence des formateurs impliqués, de pulvérisateurs et de matériels de contrôle disponibles pour la réalisation des formations, de garanties pour la conformité de la formation et des évaluations.