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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie)


Le rapport de visite précise notamment les éléments suivants :
― la date et le lieu du contrôle ;
― le nom de l'agent mandaté par le service ;
― le nom de l'abonné ou de son représentant ;
― le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du I de l'article 1er pour les ouvrages de prélèvement, puits ou forage et ouvrages de récupération d'eau de pluie ;
― le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du II de l'article 1er, les risques constatés et les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé pour le contrôle des installations privatives.