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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2008 relatif aux fonctions d'études ou d'encadrement sur lesquelles peuvent être affectés certains ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2008 relatif aux fonctions d'études ou d'encadrement sur lesquelles peuvent être affectés certains ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)


En application de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les fonctions d'études ou d'encadrement sur lesquelles peuvent être affectés les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne mentionnés au V dudit article sont les suivantes :
a) Dans les organismes de la circulation aérienne classés dans les groupes A, B ou C de l'annexe du décret du 17 juin 2008 susvisé, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile :
― chef ou adjoint au chef de service ;
― inspecteur des études ;
― chargé de projet ;
― chargé d'affaire ;
― chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ;
― chef de division ;
― chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
b) A la direction de la technologie et de l'innovation :
― expert ;
― chef de pôle ou adjoint au chef de pôle.