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Article D123-205-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article D123-205-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le livre mentionné à l'article L. 123-28 distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives.

Le registre mentionné à ce même article présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives.