Article D514-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article D514-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
L'établissement peut octroyer, dans les limites prévues à l'article D. 514-8, un prêt d'un montant supérieur à celui garanti par les commissaires-priseurs judiciaires. Au cas où le bien remis en gage est vendu à un prix inférieur au montant du prêt consenti mais supérieur au montant garanti par les commissaires-priseurs judiciaires, la perte financière qui en résulte est à la charge de l'établissement.