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Article D514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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La rémunération des appréciateurs est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle ne peut excéder 0,50 % du montant des prêts qui ont été consentis ou renouvelés sur la base de l'appréciation des biens remis en gage.