Article D514-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article D514-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce montant ne peut excéder les deux tiers de la valeur de leur estimation.