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Article D514-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D514-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I.-Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets.

II.-L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt doit comporter la date de l'acte, la signature de l'emprunteur, le montant du prêt, les modalités d'amortissement du prêt, la durée du prêt, le taux conventionnel ainsi que l'identification des biens remis en gage et leur estimation par l'appréciateur.

Ces indications peuvent être inscrites sur un support électronique, selon les modalités prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique.