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Article D514-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D514-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

En cas de perte par l'établissement de tout ou partie de l'objet remis en gage, l'emprunteur en est indemnisé par le versement d'une somme égale à l'estimation de ce bien. Cette somme est majorée d'une indemnité forfaitaire fixée à 25 %. Le montant de cette indemnité forfaitaire peut être relevé par délibération du conseil d'orientation et de surveillance, s'il est saisi à cette fin par le directeur.