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Article R514-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le plus ancien des membres du conseil présent et, en cas d'égalité d'ancienneté entre eux, par le plus âgé.