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Article 63 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

Article 63 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1))

I. - L'établissement public Autoroutes de France est dissous le 1er janvier 2009.

L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques n'est pas applicable aux comptes financiers des exercices 2008 et 2009 de l'établissement. Ces comptes sont arrêtés et approuvés par décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière. Il est mis fin au mandat des commissaires aux comptes dès l'exercice 2008.

A cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat.

Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ni perception de droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat .




II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la voirie routière
Art. L122-7, Art. L122-8, Art. L122-9, Art. L122-10, Art. L122-11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la voirie routière
Art. L153-8