Tout bateau motorisé doit avoir en équipage le personnel nécessaire pour assurer sa marche et sa sécurité, suivant la nature du bateau, le lieu de sa navigation et les circonstances qui peuvent se présenter sur sa route.
Cet équipage comprend au moins :
1° Un conducteur, au sens de l'article 1. 02 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé, âgé de plus de seize ans.
2° Un matelot susceptible de participer aux manoeuvres pour les bateaux de marchandises ou les péniches de plaisance lorsqu'ils naviguent en rivière ou sur les lacs, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure ;
3° Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux de navigation intérieure sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le conducteur mentionné au 1° du deuxième alinéa du présent article peut, pour la seule conduite de jour d'un bateau de plaisance d'une longueur inférieure ou égale à 15 mètres et dont le taux de motorisation défini à l'article 7 du présent décret ne dépasse pas l'unité, n'être âgé que de quatorze ans au moins s'il est membre d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée et muni d'une carte de plaisance délivrée dans des conditions identiques à celles définies aux articles 15 à 18 du même décret.
En fonction de circonstances particulières, le ministre chargé des transports peut fixer par arrêté, pour les différentes catégories de bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, et selon les secteurs de navigation considérés, des dispositions spéciales relatives à l'équipage qui peuvent être plus sévères ou, exceptionnellement, moins sévères.