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Article 12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Le conseil de discipline devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;

2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;

3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.