Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-2 du présent décret, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense, ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet, procède à la constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres.
Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur les listes qu'il a établies à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le président du conseil et les deux membres du conseil au titre du comparant pour lesquels ils ont été désignés.