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Article 12-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 12-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Les membres du conseil de discipline doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.

Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;

3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;

4° Le président de catégorie du comparant ;

5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.