Les membres du conseil de discipline doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.
Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :
1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;
3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;
4° Le président de catégorie du comparant ;
5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.