Les membres des corps autres que ceux de directeur des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 14 décembre 2007, pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.