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Article R542-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R542-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exportation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est utilisé pour le transit lors du transfert.