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Article R542-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.