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Article R4534-142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4534-142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les travailleurs disposent soit d'un local permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d'y porter atteinte, soit d'aménagements de chantiers les garantissant dans des conditions équivalentes.