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Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

TABLEAU DE CORRESPONDANCE I (TITULAIRES)

CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES

(arrêté préfectoral n° 066/PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres de fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte)

FONCTIONS EXERCÉES

(au vice-rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur)

CORPS d'intégration

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles d'informaticien.

Assistant ingénieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou celles de chef de bureau.

Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie Il, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles de technicien audiovisuel.

Technicien de recherche et de formation.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé ou celles de chef des agents.

Maître ouvrier.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé ou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission.

Adjoint administratif des services déconcentrés.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE II (NON-TITULAIRES)

CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES

(arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte)

FONCTIONS EXERCÉES

(au vice-rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur)

CORPS d'intégration

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 21 du décret du 3 décembre 1983 susvisé.

Attaché d'administration scolaire et universitaire.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles d'informaticien.

Assistant ingénieur.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou celles de chef de bureau.

Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles de technicien audiovisuel.

Technicien de recherche et de formation.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé ou celles de chef des agents.

Maître ouvrier.

Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :

- soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

- soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

- soit dans une grille indiciaire supérieure.

Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé ou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission.

Adjoint administratif des services déconcentrés.