L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° :
1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
2° Le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
3° Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret ;
4° L'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.