Articles

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Les conditions d'application de la présente loi ainsi que les dispositions transitoires seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce texte précisera notamment les conditions de constitution initiale :

a) Du corps des sous-officiers du service de santé, à partir des sous-officiers des armées de terre, de mer et de l'air possédant la qualification exigée ;

b) Du corps des officiers techniciens du service de santé qui, jusqu'au 1er octobre 1971, pourra se recruter parmi les militaires des armées de terre, de mer et de l'air remplissant les conditions de qualification, de service et, le cas échéant, de grade exigées.

L'organisation des corps de réserve des médecins et des pharmaciens chimistes des armées est fixée par décret.