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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1969.

A cette date seront versés :

1° Dans le corps des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées :

a) Les médecins généraux du corps de santé de l'armée de terre (troupes métropolitaines et troupes de marine), de la marine et de l'armée de l'air, et les pharmaciens chimistes généraux des armées ;

b) Les médecins et pharmaciens chimistes des armées, jusqu'au grade de colonel ou équivalent, à l'exception de ceux qui opteront pour leur maintien dans leur corps actuel dans les conditions définies par décret pris en Conseil d'Etat ;

2° Dans les corps énumérés à l'article 20, les personnels militaires féminins du service de santé des armées, classés dans les catégories visées au même article.

Les élèves en cours de scolarité dans les écoles ou centres d'instruction du service de santé sont considérés comme élèves au titre des nouveaux corps.