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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)


Les personnels féminins du service de santé visés à l'article 20 sont recrutés par voie d'engagement militaire de deux, trois ou cinq ans, parmi les titulaires de titres professionnels correspondant à leur spécialité, ou après concours ou examens.

Les candidates effectuent un stage d'une durée de six mois à l'issue duquel l'engagement peut être résilié par l'autorité m ilitaire, si les intéressées se révèlent inaptes aux fonctions qu'elles postul ent.