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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 RELATIVE AUX CORPS MILITAIRES DES MEDECINS DES ARMEES, DES PHARMACIENS CHIMISTES DES ARMEES, DES PERSONNELS MILITAIRES FEMININS, DES OFFICIERS TECHNICIENS ET DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)


Les pharmaciens chimistes généraux sont choisis parmi les pharmaciens chimistes en chef de 1re classe.

Au moment où ils cessent d'appartenir à l'armée active, ils sont régis par les dispositions du décret du 6 juin 1939, relatif au statut des officiers généraux de la 2e section de l'état-major général des armées, sous réserve que la consultation du conseil supérieur pour l'admission d'office dans la 2e section ou pour la mise à la retraite soit remplacée par l'avis d'une commission spéciale.